C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
89. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie avec laquelle lui ou l’agence pour laquelle il agit a un différend, de la possibilité, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), de recourir à la conciliation ou à la médiation et, en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation, à l’arbitrage.
D. 299-2010, a. 89; D. 173-2023, a. 43.
89. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit informer la partie avec laquelle lui ou l’agence qu’il représente a un différend, de la possibilité, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), de recourir à la conciliation ou à la médiation ou à l’arbitrage des comptes entre un courtier ou une agence et un client.
D. 299-2010, a. 89.